TERMINOLOGIE ET DÉFINITIONS

Vous trouverez ci-dessous la définition de termes utilisés sur le site Web de l’Unité.

AGENT IMPLIQUÉ

Un agent impliqué est un agent de police qui, de l’avis du directeur civil, se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • il a commis des actes qui ont causé une blessure grave à autrui ou ont entraîné son décès;
  • il pourrait avoir commis une infraction désignée;
  • il pourrait avoir commis d’autres actes faisant l’objet d’une enquête par l’Unité d’enquête indépendante.

Les agents impliqués sont invités, sans y être contraints, à se présenter pour être interrogés par l’Unité. Ils ne sont pas dans l’obligation de transmettre leurs notes à l’Unité. Lorsqu’un agent fait l’objet d’une enquête et, par conséquent, risque d’éventuelles poursuites criminelles, il jouit des mêmes droits que n’importe quel autre citoyen en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés en matière de protection contre l’auto-incrimination.

AGENT TÉMOIN

Un agent témoin est un agent de police qui, de l’avis du directeur civil, se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • il a été témoin d’un incident grave ou il était présent au moment de sa survenance, il a été en cause dans un tel incident ou il possède des renseignements importants à son sujet;
  • il a la qualité de témoin ou il possède des renseignements importants au sujet d’actes qui ont ou auraient été commis par un homologue et qui font l’objet d’une enquête par l’Unité.

BLESSURE GRAVE

  • Fracture du crâne, de la mâchoire, d’une vertèbre, d’une côte, de l’humérus, du radius, du cubitus, du fémur, du tibia ou de la fibule
  • Brûlures, coupures ou lacérations nécessitant une hospitalisation
  • Perte d’une partie du corps ou d’un organe
  • Perte de la vue ou de l’ouïe
  • Blessures internes nécessitant une hospitalisation
  • Blessures causées par un coup de feu

INFRACTION DÉSIGNÉE

Les infractions désignées en vertu du paragraphe 1(2) du Règlement sur les enquêtes indépendantes.

OBSERVATEUR CIVIL

Un observateur civil est une personne qui n’exerce pas les fonctions d’agent de police et qui est nommée par la Commission de police du Manitoba en vertu de la partie 7 de la Loi sur les services de police afin de surveiller les enquêtes menées par l’Unité.

PERSONNE AYANT SUBI LE PRÉJUDICE

La personne ayant subi le préjudice est la personne dont la blessure grave, le décès ou tout autre préjudice ont été provoqués par les actes d’un agent de police.