FAQ


QUELLES CIRCONSTANCES EXIGENT L’IMPLICATION DE L’UNITÉ?

La Loi sur les services de police exige que l’Unité soit informée immédiatement, ou dès que possible, de toute affaire dans laquelle un agent de police, en service ou non, serait prétendument impliqué dans un décès, une blessure grave ou une infraction à une loi fédérale ou provinciale.

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SI UN INCIDENT LIÉ À UN AGENT DE POLICE SE PRODUIT, QUI S’OCCUPE D’EN INFORMER L’UNITÉ?

Le chef de police (ou l’agent de police désigné comme cadre supérieur) doit informer l’Unité en téléphonant au directeur civil.

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DANS QUEL DÉLAI L’UNITÉ DOIT-ELLE ÊTRE INFORMÉE?

Tout agent de police qui se trouve sur les lieux d’un incident doit aviser immédiatement l’Unité d’enquête indépendante lorsqu’il semble qu’un agent de police peut avoir causé la mort d’une personne, avoir causé une blessure grave à une personne ou avoir enfreint une disposition réglementaire du Code criminel (Canada).

Lorsqu’un service de police enquête sur la conduite d’un agent de police, le chef du service de police (ou son remplaçant désigné) doit dès que possible aviser l’Unité d’enquête indépendante s’il y a des preuves que l’agent peut avoir causé la mort d’une personne, avoir causé une blessure grave à une personne ou avoir enfreint une disposition réglementaire du Code criminel (Canada).

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LES AGENTS DE POLICE SONT-ILS DANS L’OBLIGATION DE COOPÉRER DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE DE L’UNITÉ?

Les agents témoins ont le devoir, en vertu du Règlement sur les enquêtes indépendantes (Règlement 99/2015) de la Loi sur les services de police, de se soumettre dès que possible à des entrevues avec les enquêteurs de l’Unité. L’Unité est également habilitée à recevoir une copie des notes des agents témoins transmise par le service de police.

Les agents de police considérés comme les « agents impliqués » sont invités à se présenter pour une entrevue avec l’Unité, mais ne sont pas obligés de le faire. Ils ne sont pas non plus obligés de transmettre leurs notes à l’Unité. En effet, lorsqu’un agent fait l’objet d’une enquête et, par conséquent, risque d’éventuelles poursuites criminelles, il jouit des mêmes droits que n’importe quel autre citoyen en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés en matière de protection contre l’auto-incrimination.

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SUR QUOI L’UNITÉ ENQUÊTE-T-ELLE?

L’Unité enquête sur les incidents liés à des agents de police en service ou non au Manitoba impliquant un décès, une blessure grave ou une infraction présumée au Code criminel (Canada) ou à d’autres lois, comme le définit la partie 7 de la Loi sur les services de police. Le directeur civil examine toutes les enquêtes une fois ces dernières conclues, et détermine l’issue de chaque affaire.

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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE L’UNITÉ D’ENQUÊTE INDÉPENDANTE ET L’ORGANISME CHARGÉ DES ENQUÊTES SUR L’APPLICATION DE LA LOI?

L’Unité n’accepte pas les plaintes émanant directement du grand public.

L’Organisme chargé des enquêtes sur l’application de la loi du Manitoba s’occupe des plaintes des Manitobains et des Manitobaines au sujet de la conduite de policiers.

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À QUAND REMONTE LA MISE EN PLACE DE L’UNITÉ?

L’Unité est devenue officiellement opérationnelle le 18 juin 2015.

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COMBIEN D’ENQUÊTEURS TRAVAILLENT POUR L’UNITÉ?

L’équipe d’enquête se compose actuellement de huit enquêteurs, de deux chefs d’équipe et d’un directeur des enquêtes.

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QUEL EST LE STATUT OFFICIEL D’UN ENQUÊTEUR DE L’UNITÉ?

Tous les enquêteurs sont des agents de la paix, disposent des pouvoirs, des fonctions, des privilèges et des protections conférés aux agents de la paix en vertu de tout texte législatif.

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L’UNITÉ ENQUÊTE-T-ELLE SUR LES INCIDENTS QUI SURVIENNENT EN DEHORS DE LA VILLE DE WINNIPEG?

L’Unité intervient sur tous les incidents qui se produisent au Manitoba et elle se déplace dans toute la province pour mener des enquêtes et interroger des témoins.

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À QUEL MOMENT L’UNITÉ REND-ELLE PUBLICS DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UN INCIDENT DONNÉ?

Lorsque l’Unité lance une enquête, elle publie généralement un communiqué de presse une fois que le service de police concerné a publié son propre communiqué ou sa propre déclaration.

À moins d’avoir une bonne raison de le faire, l’Unité ne fera aucune déclaration et ne répondra à aucune question des médias à propos d’une enquête en cours. Autrement dit, elle ne publiera aucun rapport d’étape, sous quelque forme que ce soit, sur ses travaux. Cependant, en cas de fait nouveau majeur, comme le décès de la personne ayant subi le préjudice ou la nécessité de lancer un appel à témoins, elle peut choisir de publier un communiqué de presse.

Une fois l’enquête terminée, le directeur civil diffuse un communiqué de presse.

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QUELS RENSEIGNEMENTS L’UNITÉ REND-ELLE PUBLICS?

Au moment de déterminer quels renseignements elle peut divulguer, l’Unité tient compte de la nécessité de maintenir l’intégrité de l’enquête, de protéger la confidentialité des témoins et de préserver la vie privée des personnes. Sous réserve de ces contraintes importantes, elle fournit autant d’information que possible.

Une fois que l’Unité lance une enquête, elle diffuse un communiqué de presse pour informer le grand public du fait que son équipe a été déployée. Une fois son travail terminé, elle diffuse un nouveau communiqué de presse pour rendre publiques les conclusions de son enquête. Tous les communiqués de presse peuvent être consultés sur le présent site Web.

L’Unité communique également directement avec les personnes ayant subi le préjudice, les familles des personnes décédées et leurs représentants, les agents de police faisant l’objet d’une enquête et les témoins. L’objectif est d’établir des attentes réalistes pour l’enquête tout en aidant les personnes à gérer la détresse provoquée par l’incident. Une fois l’enquête terminée, un enquêteur de l’Unité informe toutes les parties de la décision du directeur civil et, dans certains cas, ce dernier rencontre personnellement les parties concernées pour leur présenter un compte rendu.

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QUI PEUT CONSULTER LE RAPPORT FINAL DU DIRECTEUR CIVIL?

La divulgation du rapport du directeur civil peut être restreinte pour veiller à l’impartialité des enquêtes et des procédures menées parallèlement, comme les enquêtes criminelles, les enquêtes médico-légales, les procédures disciplinaires et les affaires civiles.

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POURQUOI L’UNITÉ NE PUBLIE-T-ELLE PAS TOUJOURS SON RAPPORT FINAL À LA FIN DE L’ENQUÊTE?

L’Unité repousse la publication de son rapport final si, en raison de l’incident, la personne ayant subi le préjudice est inculpée et que l’affaire en question est toujours devant les tribunaux. Une fois l’affaire réglée par les tribunaux, le rapport du directeur civil est publié.

L’Unité mettra également en attente la publication du rapport si la personne ayant subi le préjudice fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Lorsqu’un mandat d’arrêt a été lancé, la publication du rapport final peut être mise en attente pendant 12 mois, au maximum. Passé ce délai, si la personne ayant subi le préjudice est encore sous le coup d’un mandat d’arrêt, le rapport est publié. Au lieu de repousser la publication du rapport indéfiniment, l’Unité estime qu’il en va de l’intérêt du public de publier son rapport après cette période déterminée.

Lorsqu’une accusation est portée à l’encontre d’un agent, l’Unité doit également trouver un équilibre entre le droit de savoir du public et le droit à un procès impartial pour la personne accusée. Aucun rapport final n’est rédigé si une accusation est portée par l’Unité. Le dossier d’enquête est transmis au Service des poursuites de Justice Manitoba aux fins de la procédure judiciaire.

Bien que chaque affaire soit envisagée individuellement et que le moment de la publication des rapports finaux puisse varier légèrement, c’est la règle générale que l’Unité suit pour la publication des rapports finaux.

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QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN D’UNE ENQUÊTE DE L’UNITÉ?

Si le directeur civil détermine qu’un agent a commis une infraction, il peut porter accusation contre l’agent impliqué ou transmettre l’affaire au Service des poursuites de Justice Manitoba afin d’obtenir l’avis de la Couronne quant à la mise en accusation ou non de l’agent en question.

Si le directeur civil a déterminé qu’aucune accusation ne se justifiait, toutes les parties concernées sont informées de cette décision.

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L’UNITÉ DIVULGUE-T-ELLE LE NOM D’UN AGENT IMPLIQUÉ?

La divulgation de cette information est interdite en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, que ce soit avant ou après le classement de l’affaire. Cependant, si une accusation est portée, le nom de l’agent impliqué est divulgué, car cette information est déposée à la cour et fait dès lors partie du dossier public.

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L’UNITÉ DIVULGUE-T-ELLE LE NOM DES PERSONNES AYANT SUBI LE PRÉJUDICE?

En 2015, les organismes de surveillance civile du Canada (l’Unité, l’Independent Investigations Office de la Colombie-Britannique, la Serious Incident Response Team de la Nouvelle-Écosse, la Serious Incident Response Team de l’Alberta et l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario) ont convenu d’une norme commune pour le Canada s’agissant de la divulgation des noms des personnes ayant subi le préjudice. Voici un extrait de cette déclaration commune :

« La société a le droit d’être totalement informée quand quelqu’un est tué par la police – et c’est pourquoi nous continuerons de fournir aux médias et au public un compte rendu détaillé de nos enquêtes. Néanmoins, nous continuerons à pécher par excès de compassion et de décence humaine en donnant aux plaignants et à leurs familles le droit de décider de divulguer ou non leur identité, tout en nous assurant d’être en mesure de mener des enquêtes efficaces. Nous sommes convaincus que c’est un compromis raisonnable. » (Se reporter à la Déclaration commune à la section « À propos de l’Unité » pour consulter le texte complet.)

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